jeudi 7 décembre 2023

Quelques notions du code civil du Québec

 Dans mon article du 26 octobre 2012, je parlais de liberté et de garde en établissement.

Voici quelques notions sur la propriété sur LE MARIAGE.

365-   L'age minimum pour se marier est de 16 ans

392- Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations.

Ils se doivent mutuellement respect, fidéliité, secours et assistance

Ils sont tenus de faire vie commune.

393- Ils conservent leur noms.

394- Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et acceptent les tâches qui en découlent

395- Les époux choisissent de concert la résidence familliale.

396- Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives,  Chaque époux peut s'aquiter de sa contribution par son activité au foyer.

401- Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer, ni transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du mariage

403- L'époux loccataire de la résidence a besoin d'une permission écrite de son conjoint pour sous-louer, céder son droit ou mettre fin au bail lorsque le locateur a été avisé que le logement est une résidence familiale.

407- La déclaration de résidence familiale est faite par les époux ou l'un d'eux.

415- Le patrimoine familial est constitué dont l'un ou l'autre des époux est propriétaire : 

les résidences de la famille, les meubles de la résidence, les véhicules de la famille, les droits accumulés à des régimes de retraite et les droits au régime du régime de rentes du Québec.  Sont cependant exclus du patrimoine familial les biens provenant de donation ou succession avant ou pendant le mariage.ainsi que les REER.et instruments semblables.

432- Les époux qui, avant la célébration du mariage, n'ont pas fixé leur régime matrimonial par contrat de mariage, sont soumis au régime de la société d'acquets.  (Les autres régimes sont la séparation de bbiens et la communauté de biens.  )

DE LA FILIATION

522- Tous lles enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations quelles que soient les circonstances de leur naissance.

525- L'enfant né pendant le mariage ou l'union civile de sexe différent ou dans les 300 jours après sa dissolution est présumé avoir pour père le conjoint de sa mère.

52x- La filiation se prouve par acte de naissance.  Dans certains cas la filiation peut aussi être établie par acte volontaire, une affirmation du père et/ou de la mère.

585- Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.

DE L'AUTORITÉ PARENTALE 

597- L'enfant, à tout age doit respecter ses père et mère.

598- L'enfant reste sous l',autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

599- Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant,le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation.  Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.

600a- Les père et mère exercent ensenble l'autorité parentale.

611a- Les père et mère ne peuvent, sans motif grave , faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.

DES SUCCESSIONS

617- Peuvent succéder les personnes physiques qui existent au moment de l'ouverture de la succession, y compris l'absent présumé vivant à cette époque et l'enfant conçu mais non encore né, s'il nait viable.

620- Est indigne de succéder : 

    1-Celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt

    2-Celui qui est déchu de l'autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l'obligation alimentaire, à l'égard de la succession de cet enfant.

621- Peut être indigne de succéder

    1-Celui qui a exercé des sévices sur le défunt

    2-Celui qui a altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt

    3-Celui qui a gèné le testateur dans la rédaction du testament.

630-  Tout successible a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer.

653- À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt, dans l'ordre et suivant les règles du présent titre.  À défaut d'héritier, elle échoit à l'État.

684a- Tout créancier d'aliments peut, dans les 6 mois qui suivent le décès, érclamer de la succession, une contribution financière à titre d'aliments.

DES TESTAMENTS

704- Le testament est un acte juridique unilatéral, révoquable, établi dans l'une des formes prévues par la loi, (article 712 : notarié, olographe ou devant témoins) par lequel le testateur dispose, par libéralité de tout ou une partie de ses biens pour n'avoir effet à son décès.  Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.

761- Le legs fait au propriétaire, à l'adminstrateur ou au salarié d'un établisssement de santé ou de services sociaux qui n'est pas apparenté au testateur est sans effet si il a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services.  Le legs fait au membre de la famille d'accueil à l'époque où le testateur y demeurait est également sans effet.

784- Nul n'est tenu d'accepter la charge de liquidateur, à moins qu'il ne soit le seul héritier.